Article 233

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Dispositions relatives aux dépôts en dirhams des non résidents Lorsque les dépôts en dirhams visés à l’article 45 ci-dessus se rapportent à une période supérieure au délai prévu à l’article 232-II ci-dessus, le droit de contrôler l’origine de ces dépôts par l’administration s’étend à cette période. Toutefois, au cas où la partie versante n’aurait pas effectué ou versé le montant de la retenue à la source normalement dû sur les intérêts des dépôts précités, le droit de réparer ne peut s’exercer au-delà du 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor. II.- Dispositions particulières aux droits d’enregistrement et de timbre