Article 247

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Dates d’effet et dispositions transitoires I.- Les dispositions du présent code général des impôts sont applicables à compter du 1er janvier 2007. II.- Les dispositions de l’article 20-III ci-dessus sont applicables aux plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2007. III.- Les dispositions de l’article 63-II-B ci-dessus sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2007. IV.- Les dispositions de l’article 68-II ci-dessus sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2007. V.- Par dérogation aux dispositions de l’article 163-II ci-dessus : 1°- les dispositions de l’article 19-I-B ci-dessus sont applicables aux sociétés de crédit-bail, au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2007 ; 2°- les dispositions de l’article 73-I ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème, acquis à compter du 1er janvier 2007. VI.- Les dispositions de l’article 133-B-3° ci-dessus sont applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007. VII.- Par dérogation aux dispositions des articles 110, 111, 155, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du présent code, les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à verser les impôts dus auprès des percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume, à l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances, qui doivent déposer leurs déclarations et verser l’impôt dû auprès du receveur de l’administration fiscale. A partir de la date de publication dudit arrêté au Bulletin Officiel, les rôles et les états de produits émis au titre de régularisation de la situation fiscale des contribuables visés par l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur de l’administration fiscale. En revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux autres contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. VIII.- Pour les affaires en cours au 31 décembre 2006, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du présent code. IX.- Les dispositions de l’article 6 bis-IV de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007. X.- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 133 (I-A) ci-dessus, les titres constitutifs de propriété des immeubles situés à l’extérieur des périmètres urbains, établis aux fins d’immatriculation sont passibles, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007, d’un droit d’enregistrement réduit de : - 25 dirhams par hectare ou fraction d’hectare, à concurrence de la partie de leur superficie inférieure ou égale à 5 hectares avec un minimum de perception de 100 dirhams ; - 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie de la superficie qui dépasse 5 hectares avec un minimum de perception de 200 dirhams. Pour l’application de ce droit, l’acte constitutif de propriété doit comporter la déclaration du bénéficiaire : que l’établissement de l’acte est requis dans le cadre d’une procédure d’immatriculation ; que l’immatriculation des immeubles en cause est requise expressément ; que ces mêmes biens n’ont fait l’objet : d’aucun acte de mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à son profit ; ni d’aucune action réelle en revendication à la date de l’établissement de l’acte. Le titre constitutif de propriété doit être assorti d’un extrait cadastral, s’il porte sur des immeubles situés dans une commune cadastrée et conservée. L’acte dûment enregistré et homologué par le cadi est transmis par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement au conservateur de la propriété foncière. Au cas où les opérations topographiques révèleraient une superficie supérieure à celle déclarée dans l’acte de plus d’un vingtième (1/20), la procédure d’immatriculation est arrêtée jusqu’à la justification, par les intéressés, du paiement du complément des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus. En cas de fausses déclarations ou de dissimulations, le bénéficiaire sera poursuivi en paiement du complément des droits, calculé sur la base du tarif prévu par l’article 133 (I-A) ci-dessus, augmenté d’une majoration égale à 100 % du montant des droits exigibles. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux titres constitutifs de propriété se rapportant aux immeubles situés dans un secteur de remembrement rural ou dans une zone d’immatriculation d’ensemble des propriétés rurales régis, respectivement, par les dahirs n° 1.62.105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) et 1.69.174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). B- Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 200 dirhams, les actes dits "Istimrar" établis dans le cadre de l’article 6 du dahir portant loi n° 1.75.301 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant loi n° 114-66 du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation et ce, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007. XI.- (abrogé) XII.- A.- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements à faible valeur immobilière, tels que définis ci-après, destinés en particulier à la prévention et la lutte contre l’habitat insalubre, des impôts, droits et taxes ci-après : - l’impôt sur les sociétés ; - l’impôt sur le revenu ; - la taxe sur la valeur ajoutée ; - les droits d’enregistrement. On entend par logement à faible valeur immobilière, toute unité d’habitation dont la superficie couverte est de cinquante (50) à soixante (60) mètres carrés et dont le prix de la première vente ne doit pas excéder cent quarante mille (140.000) dirhams. Peuvent bénéficier de ces exonérations, les promoteurs immobiliers précités qui s’engagent, dans le cadre d’une convention, à conclure avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, à réaliser un programme de construction intégré de deux cents (200) logements en milieu urbain et/ou cinquante (50) logements en milieu rural, compte tenu des critères retenus ci-dessus. Ces logements sont destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens ou des étrangers résidents au Maroc en situation régulière dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois (2) le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée. Les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux peuvent acquérir ce type de logement. Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu ci-dessus avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus 10% des logements à faible valeur immobilière construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au B bis ci-dessous. Lesdits logements doivent être réalisés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme. Ce programme de construction doit être réalisé dans un délai maximum de cinq (5) ans à partir de la date d’obtention de la première autorisation de construire. Les promoteurs immobiliers précités sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de conclusion de la convention. En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. Ils doivent également tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 20, 82, 85 et 150 du présent code : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; - un état du nombre des logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent ; - un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins de location et le montant du chiffre d’affaires y afférent. Afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement, le promoteur immobilier doit : - inclure dans le contrat d’acquisition son engagement à réaliser le programme dans le délai fixé ci-dessus ; - produire une caution bancaire ou consentir une hypothèque au profit de l’Etat, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article 130- II du présent code. A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice des amendes, majorations et pénalités y afférentes. Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, l’administration fiscale peut émettre l’impôt au cours des quatre (4) années suivant l’année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l’Etat. B.- Les exonérations prévues au A du présent paragraphe sont applicables aux conventions conclues dans le cadre du programme précité conformément aux dispositions dudit paragraphe durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020. B bis– Avantages accordés aux bailleurs de logements à faible valeur immobilière Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A- 5e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt (20) logements à faible valeur immobilière, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans à partir de l’année du premier contrat de location de : - l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location ; - l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de cession des logements précités au delà de la période de huit (8) ans susvisée. Ces logements doivent être acquis dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’acquisition desdits logements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à mille (1000) dirhams. Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti dans la commune considérée à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut également bénéficier de la location de ce type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux. En cas de non respect de ces conditions, la convention précitée est réputée nulle. Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20, 82 ou 85 et 150 ci-dessus : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui concerne la première année ; - un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location, la durée de la location par unité de logement ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements à la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. C-Dates d’effet 1- Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au Bulletin officiel de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 jusqu’au 31 décembre 2020. 2- Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements à faible valeur immobilière construits, visés au 5ème alinéa du A ci-dessus s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs immobiliers avec l’Etat à compter du 1er janvier 2013. XIII.- Par dérogation aux dispositions des articles 6 (I-D-2° et II-C- 1°-a)) et 165-III ci-dessus, les sociétés exportatrices bénéficient du taux visé à l’article 19 -II- A ci-dessus pour leur chiffre d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. XIV.- Par dérogation aux dispositions de l’article 7-VII ci-dessus, le taux visé à l’article 19-II–C ci-dessus est applicable aux entreprises industrielles de transformation telles que définies par la nomenclature marocaine des activités fixée par le décret n°2-97-876 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Pour les entreprises visées à l’article 6 (I-D-2° et II-C-1°-a)) ci-dessus, le taux visé à l’article 19-II-C ci-dessus est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Au delà de cette dernière date, les dispositions des articles 6 (I-D-2° et II-C-1°-a)) et 7-VII ci-dessus seront abrogées. Le taux visé à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessus est applicable aux entreprises visées à l’article 31 (I-C-2° et II-B-1°) ci-dessus au titre des revenus réalisés durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Ce taux est majoré de deux (2) points par année durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. Au delà de cette dernière date, le barème visé à l’article 73-I ci-dessus sera applicable et les dispositions de l’article 31 (I-C-2° et II-B-1°) ci-dessus seront abrogées. XV.- (abrogé) XVI.- A- Les avantages accordés aux promoteurs immobiliers Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux, tels que définis à l’article 92-I-28° ci-dessus, des impôts et droits ci-après: - l’impôt sur les sociétés ; - l’impôt sur le revenu ; - les droits d’enregistrement et de timbre. Ne peuvent bénéficier de ces exonérations que les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, ayant pour objet la réalisation d’un programme de construction d’au moins cinq cents (500) logements sociaux, réparti sur une période maximum de cinq (5) ans à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de construire. Les promoteurs immobiliers peuvent conclure avec l’Etat, dans les mêmes conditions prévues ci-dessus, une convention pour la réalisation d’un programme de construction d’au moins cent (100) logements sociaux en milieu rural. Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu à l’article 92-I-28° ci-dessus avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus 10% des logements sociaux construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au B bis ci-dessous. Les promoteurs immobiliers précités sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de conclusion de la convention. En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. Le programme peut comprendre un ensemble de projets répartis sur un ou plusieurs sites, situés dans une ou plusieurs villes. L’exonération des droits d’enregistrement est obtenue pour les terrains acquis à compter du 1er janvier 2010, dans les conditions prévues à l’article 130-II ci-dessus. Cette exonération est également accordée à l’acquisition des terrains dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » conclu à compter du 1er janvier 2020. Afin de bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20 et 82 ou 85 et 150 ci-dessus: - un exemplaire de la convention et du cahier des charges, en ce qui concerne la première année ; - un état du nombre des logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent ; - un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins de location et le montant du chiffre d’affaires y afférent ; - un état faisant ressortir en ce qui concerne les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires réalisé au titre des cessions de logements précités, la taxe correspondante et les taxes déductibles afférentes aux dépenses engagées, au titre de la construction desdits logements. A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. B- Les avantages accordés aux acquéreurs de logements sociaux Les acquéreurs des logements sociaux prévus à l’article 92-I-28°ci- dessus bénéficient du paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues à l’article 93-I ci-dessus. B bis – Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, visés au A-3e alinéa ci-dessus qui concluent une convention avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt cinq (25) logements sociaux, en vue de les affecter pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pour une période maximum de huit (8) ans à partir de l’année du premier contrat de location de : - l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location ; - l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de cession des logements précités au delà de la période de huit (8) ans susvisée. Ces logements doivent être acquis dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la signature de ladite convention et mis en location dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’acquisition desdits logements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du loyer est fixé au maximum à deux mille (2000) dirhams. Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti dans la commune considérée à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut également bénéficier de la location de ce type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux. En cas de non respect de ces conditions, la convention précitée est réputée nulle. Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour l’activité de location et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20, 82 ou 85 et 150 ci-dessus : - un exemplaire de la convention, en ce qui concerne la première année ; - un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location et la durée de la location par unité de logement ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements à la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes est émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. C-Dates d’effet 1) Les dispositions du A du présent paragraphe sont appliquées aux conventions relatives aux programmes de logements sociaux conclues avec l’Etat conformément au cahier des charges précité au cours de la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. 2) Les dispositions du B du présent paragraphe sont appliquées à compter du 1er janvier 2010 aux ventes réalisées pour lesquelles un permis d’habiter est obtenu à compter de la même date. 3) Demeurent en vigueur les dispositions fiscales relatives au logement social à usage d’habitation et réalisé dans le cadre de conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers avant le 1er janvier 2010. 4) A titre transitoire, les logements sociaux répondant à la définition prévue à l’article 92-I-28° ci-dessus, dont le programme de construction n’a pas fait l’objet de convention préalable avec l’Etat, et pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant le 1er janvier 2010, réalisés ou en cours de réalisation, en totalité ou en partie et non encore commercialisés avant cette date, peuvent à la demande de leurs promoteurs formulée avant le 31 décembre 2010, faire l’objet de convention entre l’Etat et lesdits promoteurs afin de faire bénéficier les acquéreurs desdits logements dont le permis d’habiter est délivré à partir du 1er janvier 2010, du versement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du I de l’article 93 ci-dessus, sous réserve que le nombre de logements considéré soit égal ou supérieur à cent (100) logements. 5) Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au Bulletin officiel de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 jusqu’au 31 décembre 2020 1768. 6) Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements sociaux visés au 3ème alinéa du A ci-dessus s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs immobiliers avec l’Etat à compter du 1er janvier 2010. 7) Nonobstant toute disposition contraire, sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2019, les délais des conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers qui n’ont pas pu réaliser les programmes de logements dans les délais prescrits, lorsque ces conventions n’ont pas fait l’objet de régularisation fiscale de la part de l’administration fiscale. 8) Nonobstant toutes dispositions contraires, les promoteurs immobiliers ayant conclu des conventions avec l’Etat pour la réalisation des programmes de construction de logements sociaux dont l’autorisation de construire est délivrée avant la date du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du corona virus « covid -19 », en vertu du décret n° 2-20- 293 du 29 rejeb 1441 (24 mars 2020), bénéficient d’un délai supplémentaire d’une année. XVII1772.-(abrogé) XVIII. - Les contribuables exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu, et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2022, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date. Pour les contribuables susvisés dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon celui du résultat net simplifié, les stocks éventuellement en leur possession, sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%. En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la marge brute réalisée sur la vente des stocks ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions précitées, est soumise à ladite taxe sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock. Pour l’application de cette disposition, les contribuables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock. Les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficient des avantages prévus par le présent code. budgétaires 2013, 2015, 2020, 2021 et 2022. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. XIX.- L’Imprimerie Officielle du Royaume bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. XX. 1777- Les dispositions de l’article 7-V de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le dahir n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2013 pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 et qui : - procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus ; - ne procèdent pas avant l’augmentation du capital à une réduction de ce capital depuis le 1er janvier 2012 ; - réalisent un chiffre d’affaires au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. XXI. 1778- Sont exonérés de tous impôts et taxes : - les biens meubles et immeubles des partis politiques nécessaires à l’exercice de leur activité ; - les transferts par des personnes physiques, à titre gratuit, de leurs fonds et biens immatriculés en leurs noms à la propriété desdits partis. L’exonération précitée s’applique aux opérations de transfert visées ci- dessus dans les deux ans suivant la date de publication de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 31 de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011). Bénéficient également de la même exonération visée ci-dessus, les centrales syndicales. années budgétaires 2011, 2013, 2015, 2020, 2021 et 2022. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. XXII-A.- Avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, qui réalisent dans le cadre d’un appel d’offres et d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, un programme de construction d’au moins cent cinquante (150) logements tels que définis ci-après, répartis sur une période maximum de cinq (5) ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire, doivent céder lesdits logements aux acquéreurs qui bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre, dans les conditions suivantes : 1- le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas excéder six mille (6.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée; 2- la superficie couverte doit être comprise entre quatre-vingt (80) et cent cinquante (150) mètres carrés. La superficie s’entend des superficies brutes comprenant, outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale. Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, la superficie comprend, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 % ; 3-le logement doit être destiné à des citoyens ou des étrangers résidents au Maroc en situation régulière dont le revenu mensuel net d’impôt ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams et affecté à leur habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition. A cet effet, l’acquéreur est tenu de fournir au promoteur immobilier concerné : - une attestation justifiant le revenu mensuel net d’impôt, qui ne doit pas dépasser vingt mille (20.000) dirhams ; - une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation ; Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux ; 4-l’acte d’acquisition du logement dans les conditions visées ci-dessus doit comporter l’engagement de l’acquéreur de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou de deuxième rang, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement au taux de 4% prévu à l’article 133 (I-F) ci-dessus, ainsi que la pénalité et les majorations prévues à l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessus, qui seraient exigibles, au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté. La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement précité a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : une demande de mainlevée ; une copie du contrat de vente ; une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse ; des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux ; 5-les promoteurs immobiliers visés ci-dessus sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de conclusion de la convention. En cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle. B-Dates d’effet Les dispositions du A du présent paragraphe sont applicables : aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 ; aux actes d’acquisition de logements établis à compter du 1er janvier 2013 pour lesquels le permis d’habiter est obtenu à compter de cette date. XXIII1784- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 6 (I-A-29°) et 47-I ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu : - du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams ; - du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams ; - du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams. Toutefois, l’exonération précitée ne s’applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les personnes concernées. Ne peuvent bénéficier de l’exonération précitée les exploitants agricoles devenus imposables à compter du 1er janvier 2014. XXIV1785- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci- dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : - l’apport doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ; - les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; - la société bénéficiaire dudit apport s’engage dans l’acte d’apport à conserver les titres reçus pendant une durée d’au moins quatre (4) ans à compter de la date dudit apport ; - la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés après l’expiration du délai de quatre (4) ans, est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport. B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt y correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres apportés. Toutefois, en cas de non respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessus. XXV.- Par dérogation aux dispositions de l’article 103 ci-dessus, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée cumulé à la date du 31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. On entend par crédit de taxe cumulé, au sens du présent paragraphe, le crédit né à compter du 1er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué sur le chiffre d’affaires et celui grevant les coûts de production et/ou de l’acquisition en taxe acquittée des biens d’investissement immobilisables. Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les deux (2) mois qui suivent celui de la publication au bulletin officiel du décret prévu au premier paragraphe, une demande de remboursement du crédit de taxe, établie sur ou d’après un modèle fourni à cet effet par l’administration fiscale et de procéder à l’annulation dudit crédit de taxe au titre de la déclaration de chiffre d’affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de ladite demande. Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des achats effectués, diminué du montant hors taxe desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son chiffre d’affaires. En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l’acquisition des biens d’investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition desdits biens. L’administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu’elle s’assure de la véracité du crédit cumulé de la taxe sur la valeur ajoutée. Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordres de remboursement. XXVI- A-1787Par dérogation aux dispositions des articles 8, 33-II et 38-II ci-dessus, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un organisme de placement collectif immobilier (O.P.C.I), ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : - ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 ; - l’entreprise ayant effectué l’apport doit déposer, au service local des impôts du lieu de son siège social, de son domicile fiscal ou de son principal établissement, une déclaration établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée, leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport, les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport, son numéro d’identification fiscale ainsi que le numéro d’identification fiscale de l’organisme de placement collectif immobilier devenu propriétaire des biens immeubles apportés ; - les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; - l’entreprise ayant effectué l’apport s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu au titre de la plus- value nette résultant de l’apport lors de la cession partielle ou totale ultérieure des titres. En cas de respect des conditions précitées, l’entreprise ayant effectué l’apport bénéficie d’une réduction de 50% en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée suite à l’apport de biens immeubles à l’OPCI. Toutefois, en cas de non-respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun. B- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II ci- dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : - ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 ; - le contribuable doit déposer la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus ; - les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; - le contribuable s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. En cas de respect des conditions précitées, le contribuable bénéficie d’une réduction de 50% en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. Le profit foncier imposable est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de l’OPCI, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessus. Toutefois, en cas de non respect des conditions citées ci-dessus, la situation du contribuable est régularisée selon les règles de droit commun. XXVII.- Les coopératives et les associations, d’habitation créées avant le 31 décembre 2017 sont tenues de déposer les listes de leurs adhérents, accompagnées d’un imprimé-modèle établi par l’administration qui comporte des indications sur ses projets d’habitation, et ce avant le 30 juin 2018. XXVIII.1791- A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables dont les déclarations fiscales comportent des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des opérations non comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de la base imposable, peuvent procéder à la régularisation de leur situation. Sous réserve des dispositions de l’article 232-III ci-dessus, cette régularisation peut être effectuée en souscrivant une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale, au titre des exercices clôturés au cours de 2016, 2017 et 2018, en matière : - d’impôt sur les sociétés ; - d’impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ; - de taxe sur la valeur ajoutée ; - d’impôt retenu à la source prévu aux articles 116, 117, 156 et 158 ci-dessus ; - des droits de timbre acquittés sur déclaration ; - de taxe sur les contrats d’assurances. Les contribuables doivent, selon les cas cités ci-dessous, souscrire cette déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration et procéder au paiement spontané des droits complémentaires jusqu’au 15 décembre 2020 : A- Les contribuables qui souscrivent la déclaration précitée et s’acquittent spontanément du complément d’impôt bénéficient de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le présent code. B- Les contribuables bénéficient, outre l’annulation des sanctions visées au A ci-dessus, de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices précités ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative, dans les conditions suivantes : - La souscription d’une déclaration rectificative en tenant compte des renseignements et des données dont dispose l'administration fiscale. A cet effet, les contribuables désirant régulariser leur situation fiscale, doivent demander à l’administration fiscale, sur ou d’après un imprimé modèle établi par elle, de leur communiquer l’état des irrégularités qu’elle a constaté suite à l'examen des données contenues dans leurs déclarations fiscales. Cet état est communiqué à la personne concernée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration. - La présentation d’une note explicative établie avec l’assistance d’un conseil choisi parmi les experts comptables ou les comptables agréés. Cette note doit comporter, pour tous les postes ou les opérations concernés, les rectifications effectuées par le contribuable ainsi que les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle, des irrégularités communiquées par l’administration fiscale dans l’état précité. La liquidation du complément d’impôt à payer se fait sur la base des rectifications apportées dans la déclaration rectificative et l’administration ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations que si elle découvre des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives. C- Les contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d'une convention conclue entre l'administration fiscale et l'organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent et qui fixe, à partir de la base de données dont dispose l’administration fiscale, les normes sur la base desquelles cette régularisation doit être effectuée, bénéficient, outre l’annulation des sanctions précitées, de la dispense du contrôle fiscal pour chacun des impôts et taxes et chacun des exercices susvisés ayant fait l’objet de ladite déclaration rectificative. D- Sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus : - les contribuables qui sont en cessation d’activité ; - les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus. XXIX.- A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de revenus fonciers n’ayant pas souscrit leur déclaration annuelle du revenu global afférente auxdits revenus, au titre des années antérieures non prescrites, peuvent bénéficier dans les conditions ci-après, de la dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le présent code, sous réserve de déposer avant l’expiration du mois de décembre 2020, une déclaration sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration. Ces contribuables sont tenus de verser spontanément, en même temps que la déclaration citée ci-dessus, une contribution égale à 10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018. Le montant de ladite contribution est versé auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement sur la base d’un bordereau-avis de versement, établi par l’administration. Les personnes physiques concernées qui ne déposent pas la déclaration et ne versent pas la contribution prévues au présent paragraphe dans le délai précité demeurent soumises aux règles de droit commun. XXX.- Sont exonérés des droits d’enregistrement, les actes portant acquisition d’immeubles par les partis politiques nécessaires à l’exercice de leur activité. L’exonération précitée est appliquée pour une durée de deux années, à compter du 1er janvier 2020. XXXI.-1797 A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, sont exonérés de l’impôt retenu à la source, les intérêts versés aux personnes physiques résidentes, non soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou simplifié, au titre des emprunts qui sont émis par le Trésor jusqu’au 31 décembre 2021 et dont les intérêts sont versés pour la première fois à partir du 1er janvier 2021. XXXII.-1798 A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 60-III ci-dessus, le revenu net soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé par application d’un abattement de : - 90% au titre des années 2021, 2022 et 2023 ; - 80% au titre de l’année 2024 ; - 70% au titre de l’année 2025 ; - 60% au titre de l’année 2026. XXXIII.-1799 A titre transitoire, est exonéré de l’impôt sur le revenu, le salaire versé par une entreprise, association ou coopérative à un salarié à l’occasion de son premier recrutement, et ce, pendant les trente-six (36) premiers mois à compter de la date dudit recrutement. L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : - le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026 ; - l’âge du salarié ne doit pas dépasser trente cinq (35) ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail. Les dispositions de l’article 79-V ci-dessus relatives à l’obligation de déclaration des salaires versés sont applicables aux employeurs précités. Sont également applicables les dispositions de l’article 200-III ci-dessus, en cas de non respect des conditions de l’exonération susvisée. XXXIV.-1801 Sont exonérées des impôts, droits et taxes prévus par le présent code, les opérations de transfert des biens immeubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées, suite à l’éclatement ou le regroupement des collectivités territoriales, réalisées 76-21 pour l’année budgétaire 2022 50-22 pour l’année budgétaire 2023 conformément aux dispositions de la loi n° 57-19 relative au régime des biens immeubles des collectivités territoriales. XXXV.-1802 A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, les entreprises bénéficient au titre des exercices ouverts au cours des années 2022 à 2030 1803 d’un abattement de 70% applicable sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé, à condition que : - le délai écoulé entre la date d'acquisition des éléments concernés par la cession et la date de la réalisation de leur cession, soit supérieur à huit (8) ans ; - l’entreprise concernée s’engage à réinvestir le montant global des produits de cession net d’impôt en immobilisations, dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la date de clôture de l’exercice concerné par la cession, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ou 82-I ci-dessus; - ladite entreprise souscrive à l’administration fiscale un état comprenant le montant global des produits de cession net d’impôt ayant fait l’objet du réinvestissement et la nature des immobilisations acquises ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ou 82-I ci-dessus; - l’entreprise concernée conserve les immobilisations acquises pendant au moins cinq (5) ans, à compter de la date de leur acquisition. En cas de non respect de l’une des conditions visées ci-dessus, la situation de l’entreprise concernée est régularisée selon les règles de droit commun. XXXVI.-1805 A titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique, ayant fait l’objet de mise en recouvrement, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 60-24 pour l’année budgétaire 2025 31 décembre 2021, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans ce code, et demeurés impayés au 31 décembre 2021, sont annulés à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément le principal desdits impôts, droits et taxes avant le 1er janvier 2023. XXXVII.1806-A.- A titre transitoire, les taux de l’impôt sur les sociétés prévus par l’article 19 en vigueur au 31 décembre 2022, seront progressivement majorés ou minorés, selon le cas, pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : 1- Le taux du barème 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est majoré comme suit : - 12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 2- Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est majoré comme suit : - 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 3- Le taux de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B-4°, C-1° (b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, et dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, est majoré comme suit : - 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, le taux de 20% précité demeure applicable : - aux sociétés visées à l’ article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3°et 4°) et II (B-4°, C-1°(b et c) et 2°)] en vigueur au 31 décembre 2022 dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date et dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams ; - aux sociétés dont le montant du bénéfice net est de 300 001 à 1 000 000 dirhams. Le taux de 20% précité s’applique également au titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, aux sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams et qui respectent les conditions prévues par l’article 19 (I-B-3) ci-dessus. 4- Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams est minoré comme suit : - 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 23%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 5- Le taux du barème de 31% est majoré ou minoré, selon le cas, comme suit : Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est minoré comme suit : - 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit : - 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. 6- Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance, est majoré comme suit : - 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 40%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. Toutefois, les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur au montant précité suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus. B- A titre transitoire, les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice. C-1808 Le taux de l’impôt retenu à la source s’applique aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués comme suit : - 12,50% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2025 ; - 11,25% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2026 ; - 10% pour les montants distribués à compter du 1er janvier 2027. D- Les dispositions des articles 6 (I-B et D et II-B et C), 7 (II, IV, VI et X), 19 (I, II, IV-D), 165-I, 170 (III et VIII) et 191-II du code général des impôts applicables au 31 décembre 2022, demeurent en vigueur pour l’application progressive des dispositions prévues aux A, B et C du présent paragraphe. F- A titre transitoire, les limites des taux admis pour la constitution des provisions pour investissement par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » prévues à l’article 10 (III-C-2°) ci-dessus, sont fixées progressivement au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : - 7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ; - 14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ; - 20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; - 25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026. XXXVIII.1809- A titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D (2ème alinéa) ci-dessus, au titre des quatre (4) derniers exercices, peuvent bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le présent code au titre des années non prescrites, dans les conditions suivantes : - la souscription de la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 ci-dessus au cours de l’année 2024 ; - le versement spontané, dans le même délai de la déclaration précitée, d’un montant forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit. Toutefois, les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé ainsi que les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle, sont imposables selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun. Lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle selon les règles de droit commun. Sont exclus du régime transitoire prévu ci-dessus le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 ci-dessus. XXXIX.- A titre dérogatoire et transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires, les propriétaires de véhicules passibles de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules peuvent bénéficier de la dispense du paiement de cette taxe et de l’annulation d’office des majorations et pénalités prévues par le présent code, pour les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, dans les conditions suivantes : - le paiement spontané durant la période allant du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023, de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules au titre de la dernière année exigible; - la production durant la même période d’un document justifiant le retrait définitif de la circulation du véhicule conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur. XXXX.- Par dérogation aux dispositions de l’article 121-2° ci-dessus, les aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. XXXXI.- A - Les dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus relatives à l’application du taux de 10 % aux opérations de vente et de livraison portant sur l'eau destinée aux réseaux de distribution publique ainsi qu’aux prestations d’assainissement fournies par les organismes chargés de l’assainissement et aux opérations de location du compteur d'eau, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. B- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à l’énergie électrique est majoré comme suit : 16% à compter du 1er janvier 2024 ; 18% à compter du 1er janvier 2025 ; 20% à compter du 1er janvier 2026. C- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué à la location du compteur d'électricité est majoré comme suit : 11% à compter du 1er janvier 2024 ; 15% à compter du 1er janvier 2025 ; 20% à compter du 1er janvier 2026. D- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de vente effectuées par les producteurs de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables, est minoré comme suit : 12% à compter du 1er janvier 2024 ; 10% à compter du 1er janvier 2025. E- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 99 et 121 ci-dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de vente et de livraison portant sur le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition, est majoré comme suit : 8% à compter du 1er janvier 2024 ; 9% à compter du 1er janvier 2025 ; 10% à compter du 1er janvier 2026. F- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci- dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des opérations de transport urbain et des opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est majoré comme suit : 16% à compter du 1er janvier 2024 ; 18% à compter du 1er janvier 2025 ; 20% à compter du 1er janvier 2026. G- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci- dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est minoré comme suit : 13% à compter du 1er janvier 2024 ; 12% à compter du 1er janvier 2025 ; 10% à compter du 1er janvier 2026. H- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci- dessus, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 appliqué aux prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, est minoré comme suit : 12% à compter du 1er janvier 2024 ; 10% à compter du 1er janvier 2025. XXXXII.1814- Par dérogation aux dispositions de l’article 121 ci-dessus, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les opérations d’importation des animaux vivants et produits suivants : - les animaux vivants des espèces bovines, ovines, caprines et camélidés, dans la limite d’un contingent fixé, respectivement, à cent cinquante mille (150 000) têtes, sept cent mille (700 000) têtes, vingt mille (20 000) têtes et quinze mille (15 000) têtes ; - les velles reproductrices et les génisses, dans la limite d’un contingent de vingt mille (20 000) têtes pour chaque catégorie ; - les viandes des animaux des espèces bovines, ovines et caprines, fraîches, réfrigérées ou congelées, dans la limite d’un contingent de quarante mille (40 000) tonnes ; - le riz cargo importé par les industriels du secteur, dans la limite d’un contingent de cinquante-cinq mille (55 000) tonnes ; - les huiles d'olive de qualité vierge et extra vierge, dans la limite d’un contingent de vingt mille (20 000) tonnes. XXXXIII.1815- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 60-III ci-dessus, le revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus versés par les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé par l’application d’un abattement de : - 90% au titre de l’année 2026 ; - 80% au titre de l’année 2027 ; - 70% au titre de l’année 2028 ; - 60% au titre de l’année 2029. XXXXIV.1816- Les sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, bénéficient de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sans droit à déduction, pendant la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2030. XXXXV.- Par dérogation aux dispositions de l’article 121 ci-dessus, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations d’importation des animaux vivants domestiques des espèces bovines et camélidés, dans la limite d’un contingent fixé, respectivement à trois cent mille (300 000) têtes et dix mille (10 000) têtes. XXXXVI.1818- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 19-IV-A, 117-V-c) et 157-I ci-dessus, l’impôt retenu à la source est appliqué comme suit : - à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à cinq cents millions (500 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos ; - à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à trois cent cinquante millions (350 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos ; - à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos.