Article 26

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements I.- Sous réserve de l’option prévue à l’article 2-II ci-dessus, le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom. Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celui- ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l'associé principal, qu'ils soient déterminés d'après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’un groupement d’intérêt économique ou associée d’une société en participation comprenant moins de six (6) associés personnes physiques n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, sa part dans le résultat de l’indivision ou du groupement d’intérêt économique ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole. Toutefois, si l'indivision ou la société en participation précitée n'exerce qu'une seule activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels. Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation.