- Tarif Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après : I.-A- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos 1892 ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4x) non destinés à un usage professionnel quelque soit leur poids: du 1er janvier 2013 PUISSANCE FISCALE Catégorie de véhicule inférieure à 8 C.V de 8 à 10 C.V de 11 à 14 C.V égale ou supérieure à 15 C.V Véhicules à essence 350 DH 650 DH 3.000 DH 8.000 DH Véhicules à moteur gasoil 700.DH 1.500.DH 6.000.DH 20.000.DH Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques. B- Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise): Poids total en charge du véhicule (en kilos) Tarifs (en dirhams) Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000 Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000 1.350 Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000 2.750 Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000 4.500 Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000 7.300 Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000 7.500 Supérieur à 40.000 11.000 C- Pour les ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise): Poids total maximum en charge tracté (en kilos) Tarifs (en dirhams) Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000 Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000 1.350 Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000 2.750 Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000 4.500 Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000 7.300 Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000 7.500 Supérieur à 40.000 11.000 II.- Dans les cas visés aux 2ème et 3ème alinéas du paragraphe I de l’article 261 ci-dessus et aux 2ème, 3ème et 4éme alinéas du paragraphe II du même article, il est dû une fraction de taxe égale au produit d’un douzième de la taxe annuelle multiplié par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bénéfice de l’exonération jusqu’au 31 décembre suivant cette date. Dans tous les cas prévus par l’article 261 ci-dessus, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. CHAPITRE III OBLIGATIONS
Article 262
Code général des impôts
