Article 29

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Evaluation des dépenses des personnes physiques lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale Les dépenses visées à l’article 216 ci-dessous et dont le montant est supérieur à deux cent quarante mille (240 000) dirhams par an, s'entendent : 1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu'à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit : SUPERFICIE COUVERTE TARIF AU METRE CARRE RESIDENCE PRINCIPALE RESIDENCE SECONDAIRE Tranche de la superficie couverte allant jusqu'à 150 mètres carrés Néant 100 DH Tranche de la superficie couverte allant de 151 mètres carrés à 300 mètres carrés 150 DH 150 DH Tranche de la superficie couverte supérieure à 300 mètres carrés 200 DH 200 DH 2°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules de transport des personnes fixés à : - 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 C.V ; - 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d'une puissance supérieure ; 3°- des frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d'acquisition ; 4°- des loyers réels acquittés par la personne physique pour ses besoins privés ; 5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par la personne physique pour ses besoins autres que professionnels ; 6°- du montant des sommes versées par la personne physique pour l'acquisition des biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles ; 7°- des acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance ; 8°- des avances en comptes courants d'associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers ; 9°- tous les frais à caractère personnel, autres que ceux visés ci-dessus ainsi que toutes les dépenses supportées par la personne physique pour le compte des ascendants, descendants, conjoints ou autres personnes ayant un lien avec lui 230. CHAPITRE III DETERMINATION DES REVENUS NETS CATEGORIELS Section I.- Revenus professionnels Paragraphe I.- Revenus imposables