- Détermination de la base imposable I.- Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° ci- dessous, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de professions conformément au tableau ci-après : 24 pour l’année budgétaire 2025 Catégories de professions Coefficient Commerce Alimentation générale 6% Autres produits alimentaires 8% - Matières premières - Matériaux de construction 8% Produits chimiques et engrais 10% Autres produits non alimentaires 12% Prestation de services Restauration légère ou rapide 10% Exploitant de restaurant et débitant de boissons 20% Transport de personnes et de marchandises 10% Activités d’entretien 15% Location de biens meubles 20% Autres activités de location et de gestion 25% Coiffure et esthétique 20% - Mécanicien réparateur - Réparateur d’appareils électroniques - Activités artistiques et de divertissement - Exploitant de moulin 30% Autres artisans de services 12% Courtiers 45% Autres prestations 20% Fabrication - Produits alimentaires - Produits non alimentaires 10% Commerces et activités spécifiques Chevillard 4% Marchand de tabac 3% Marchand de gaz comprimé, liquéfié et dissous 4,5% Marchand de farine, fécules, semoules ou son 5% Armateur, adjudicataire ou fermier (pêche) 7% Boulanger 8% Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus déterminés séparément pour chaque profession ou activité. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73-II-G-8° ci-dessous. II.- Les personnes physiques précitées sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l’article 73-II-F-11° ci-dessous, au titre des plus-values et indemnités suivantes : a) la plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions ; b) la plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l'exploitation ; c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué : des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ; des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et / ou sous celui de la contribution professionnelle unique, aux taux annuels suivants : * 10 % pour le matériel, l'outillage et le mobilier ; * 20 % pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.
Article 40
Code général des impôts
