Article 61

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Définition des revenus et profits fonciers I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels : A.- Les revenus encaissés et provenant de la location : 1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ; 2°-.des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ; B.- Sous réserve des exclusions prévues à l'article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers. C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens. D.352- les produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI). II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion : de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ; de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ; de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers qui résulte d’une voie de fait ; de tout transfert de propriété d’immeubles ou de droits réels immobiliers en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée ; de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers; de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus ; de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs. Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l'actif brut est constitué pour 50 %357 au moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ; de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ; du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ; des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus ; du transfert d’immeubles ou de droits réels immobiliers du patrimoine privé d’une personne physique à l’actif de son entreprise soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, si ce transfert est effectué à une valeur supérieure à leur prix d’acquisition d’origine. Dans la présente section, le terme « cession » désigne toute opération visée ci-dessus.

CGI — Article 61 - Code général des impôts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi