Article 74

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Réduction pour charge de famille I.- Il est déduit du montant annuel de l'impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de six cents (600) 467 dirhams par personne à charge au sens du II du présent article. Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600) dirhams. II.- Sont à la charge du contribuable : A.- son épouse ; B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition : qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 73-I ci-dessus ; 2019, 2021 et 2025 60-24 pour les années budgétaires 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2023 et 2025 l’année budgétaire 2025 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026 l’année budgétaire 2025 et article 7 de la loi de finances n° 50-25 pour l’année budgétaire 2026 que leur âge n'excède pas 27 ans. Cette condition d'âge n'est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu'ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues ci-dessus. Les changements intervenus, au cours d'un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier mois suivant celui du changement.