- Déclaration des profits fonciers I.- En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s'y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 ci-dessous. Toutefois, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, la déclaration prévue ci-dessus doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date de l'encaissement du montant accordé. La déclaration est souscrite selon un modèle établi par l'administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux frais d'acquisition et aux dépenses d'investissement. Les sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l’article 61 ci-dessus, doivent, sous peine des amendes prévues à l'article 199 ci- dessous, joindre à la déclaration de leur résultat fiscal, visée à l'article 20- I ci-dessus, la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice. Cette liste doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration et comporter les renseignements suivants : 1°- les nom et prénoms, dénomination ou raison sociale du détenteur des titres ; 2°- l'adresse personnelle, le siège social, le principal établissement ou le domicile élu ; 3°- le nombre des titres détenus en capital ; 4°- la valeur nominale des titres. II.-500Les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II ci-dessous doivent souscrire la déclaration visée au paragraphe I ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes. En cas de non production de l’un des documents susvisés, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport précitée, est imposable dans les conditions de droit commun.
Article 83
Code général des impôts
