- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus : 1°- (abrogé) 511; 2°- les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156-I ci- dessous ; 3°- les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus; 4°- (abrogé) 513 5°- les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites dans le cadre des régimes de retraite complémentaire, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source telle que prévue à l’article 156-I ci-dessous, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus ; 6°-516 les contribuables disposant des revenus fonciers, pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20% prévu à l’article 73-II-F-12° ci-dessus ; 7°-517 les contribuables disposant uniquement de pensions de retraite et rentes viagères exonérées de l’impôt sur le revenu visées à l’article 57-27° ci-dessus. TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 86
Code général des impôts
