Article 88

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Principes gouvernant la notion de territorialité Une opération est réputée faite au Maroc : 1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc ou lorsque la prestation de service est fournie à distance de manière dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc. On entend par service fourni à distance de manière dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels. Par dérogation aux dispositions de l’article 23-II ci-dessus, le client est considéré comme ayant un domicile fiscal au Maroc lorsqu’il acquiert les services visés à l’article 115 bis ci-dessous, si sa présence au Maroc est établie selon l’un des indicateurs suivants 520: la présentation par le client au prestataire de services d’une adresse au Maroc pour l’émission de la facture ; le paiement du prix de la prestation fournie au moyen d’une carte bancaire émise par un établissement de crédit ou un organisme assimilé établi au Maroc ; l’utilisation de l’adresse du protocole internet (IP) au Maroc par le client ; l’utilisation de l’indicatif téléphonique international du Maroc par le client. Section II.- Opérations imposables