Article 233

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres des magistrats des juridictions financières autrement que par l'admission à la retraite. La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits déjà commis ou qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.