A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le conseiller rapporteur établit deux rapports. Dans le premier rapport il présente les résultats de l'instruction du compte ou de la situation comptable présenté par le comptable public et relève, s'il y a lieu, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la responsabilité, notamment de l'ordonnateur, du contrôleur ou du comptable public dans les matières juridictionnelles de la cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues. Dans le deuxième rapport, le conseiller rapporteur reprend les observations relatives à la gestion du service, de l'établissement ou entreprise public concerné et qui relèvent des compétences de la cour en matière de contrôle de la gestion. Si le rapporteur relève des observations ou prend connaissance de documents ou renseignements qui peuvent être utiles à d'autres conseillers rapporteurs ou qui relèvent de la compétence d'autres chambres, il est tenu de les remettre au président de la chambre qui les transmet à son tour à la chambre concernée.
Article 32
Code des juridictions financières
