Article 67

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Si l'auteur des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus bénéficie d'une rémunération autre que publique, l'amende dont il est passible est calculée en fonction de sa rémunération nette annuelle dans les conditions fixées à l'article précédent. S'il n'est pas salarié, l'amende peut atteindre l'équivalent de la rémunération nette annuelle correspondant à celle d'un administrateur de l'administration centrale à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération n° 11.