Article 74

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

En cas de découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour le pourvoi en cassation, la personne concernée peut demander à la cour de réviser l'arrêt rendu. Le même recours en révision est ouvert au procureur général du Roi de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances ou du ministre intéressé ou des représentants légaux des organismes publics concernés. Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à dix (10) ans à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour. Lorsque le recours n'est pas présenté dans l'intérêt de la personne concernée, ce délai est ramené à 4 ans. La demande en révision est déposée au greffe ; elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête. La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65 ci- dessus. Chapitre III Contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds Section I Contrôle de la gestion