Article 76

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le contrôle de la cour s'exerce sur : 1 - les services de l'Etat ; 2 - les établissements publics ; 3 - les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public, autre que celles qui sont soumises au contrôle des cours régionales ; 4 - les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ; 5 - les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent conjointement avec des collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ; 6 - les organismes de prévoyance sociale, quelle que soit leur forme, qui reçoivent de l'un des organismes cités aux paragraphes ci-dessus des concours financiers sous forme de cotisations patronales ou de subventions. Pour les organismes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, les comptes et autres documents comptables sont produits annuellement à la cour dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. La cour reçoit en outre, les procès-verbaux des organes délibérants de ces organismes, accompagnés de copies des rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs internes et externes.