Les rapports visés aux articles 32 (troisième alinéa) et 81 ci-dessus sont soumis à la délibération de la chambre. Pour délibérer en matière de contrôle de la gestion, la chambre doit être composée de 5 membres dont le président et le conseiller qui a procédé au contrôle. Pour chaque dossier, le conseiller présente son rapport devant la chambre. La chambre peut entendre tout responsable, agent ou contrôleur de l'organisme concerné ; ces responsables ou agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessous, et s'il ne répondent pas aux convocations de la cour, le président de la chambre sollicite du premier président de se prononcer sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus. La chambre peut ordonner des investigations complémentaires. Elle décide des observations qui peuvent faire l'objet de lettres du président de la chambre aux responsables des organismes concernés. Les destinataires de ces lettres sont tenus d'y répondre dans un délai fixé par le président de la chambre et qui ne peut être inférieur à un mois. Les décisions de la chambre sont prises à la majorité des voix.
Article 82
Code des juridictions financières
