L'autorisation d'exercice est retirée au pharmacien selon le cas, par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration à la suite: 1. d'une condamnation pénale ou civile définitive encourue pour faits préjudiciables à la santé d'autrui ou pour infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou celles de la législation relative aux substances vénéneuses; 2. d'une sanction disciplinaire de radiation devenue définitive. Selon le cas, le retrait de l'autorisation est prononcé à titre temporaire ou définitif. L'autorisation d'exercice pourra être également retirée dans le cas où une condamnation pour faits analogues à ceux visés ci-dessus serait intervenue avant sa délivrance mais n'aurait été connue que postérieurement. Chapitre III Des règles d'exercice Section 1. Règles communes aux différentes formes d'exercice
Article 102
Code du médicament et de la pharmacie
