Article 131

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Le contrôle est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment commissionnés à cet effet par le ministre de la santé. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES

Article 131 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi