Exerce illégalement la pharmacie: 1) toute personne qui, non munie du diplôme ou du titre visé aux articles 93 et 94 ci- dessus pour l'exercice de la profession, pratique tout acte pharmaceutique tel que défini par les dispositions de la présente loi; 2) tout pharmacien non autorisé qui pratique un acte pharmaceutique tel que défini par la présente loi, détient, en vue de la vente ou de la dispensation pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, toute drogue, substance ou composition auxquelles sont attribuées des propriétés curatives ou préventives ou tout produit pharmaceutique non médicamenteux; 3) tout pharmacien qui exerce durant la période pendant laquelle il a été suspendu ou radié du tableau de l'ordre des pharmaciens à compter de la notification à l'intéressé de la décision de suspension ou de radiation; 4) toute personne ou tout pharmacien qui, prête son concours aux personnes désignées aux paragraphes 1,2 et 3 ci-dessus, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi. 5) toute personne qui, bien que titulaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie, procède, sans l'obtention d'une nouvelle autorisation, à l'ouverture ou à la réouverture d'une officine de pharmacie dont l'autorisation initiale est devenue caduque. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux étudiants en pharmacie qui effectuent régulièrement des remplacements ou accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par les pharmaciens dont ils relèvent.
Article 134
Code du médicament et de la pharmacie
