Tout établissement pharmaceutique industriel exportant un médicament doit demander à l'administration l'octroi d'un certificat de libre vente attestant que le médicament objet de l'exportation a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. En outre, l'établissement pharmaceutique industriel fabricant un médicament en vue de son exportation doit, demander à l'administration de certifier qu'il se conforme aux règles de bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article 20 de la présente loi. Les modalités de dépôt de la demande des certificats mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, les délais de délivrance de ces certificats ainsi que leur durée de validité sont fixés par voie réglementaire. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. Un médicament dont l'autorisation de mise sur le marché a été suspendue ou retirée ne peut être exporté.
Article 24
Code du médicament et de la pharmacie
