La publicité définie à l'article 38 ci-dessus ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le médicament ou le produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit être conforme au dossier de l'autorisation de mise sur le marché.
Article 39
Code du médicament et de la pharmacie
