Article 63

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés. Aucun d'entre eux ne doit posséder en propre une autre officine ou y avoir des intérêts. Ils sont également autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée à un ou plusieurs associés en vue de l'exploitation d'une officine à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine. En cas de pluralité d'associés, la gérance de l'officine doit être assurée par tous les pharmaciens associés. Un pharmacien ne peut être copropriétaire que d'une seule pharmacie. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle des gérants. Tous les pharmaciens associés doivent être titulaires de l'autorisation d'exercice visée à l'article 93 et, le cas échéant, 94 ci-dessous et inscrits à l'Ordre des pharmaciens. L'autorisation de création ou d'exploitation d'une officine sous forme de société est accordée nominativement à chacun des pharmaciens associés. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.