Les cliniques et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après. Ces établissements doivent céder les médicaments livrés aux cliniques et établissements assimilés au prix hôpital défini par voie réglementaire. Ces derniers doivent facturer les M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. médicaments dispensés aux patients qui y sont hospitalisés dans les limites du prix précité.
Article 72
Code du médicament et de la pharmacie
