Article 93

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: 1. être de nationalité marocaine; 2. être titulaire du diplôme national de doctorat en pharmacie délivré par une faculté marocaine de médecine et de pharmacie ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ; 3. être en position régulière au regard de la législation relative au service militaire; 4. n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la probité; 5. ne pas être inscrit à un Ordre de pharmaciens étranger.

Article 93 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi