Article 34

Code de la mutualité

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

(3ème alinéa rectifié par le Bo n° 2684 du 8 avril 1964 – p. 437) Indépendamment des dispositions législatives relatives au régime obligatoire de sécurité sociale, les sociétés mutualistes peuvent couvrir les risques vieillesse, accidents, invalidité et décès. La couverture de ces risques ne peut être assurée que par une caisse autonome au profit des membres participants. Les sociétés concessionnaires ou gérantes d'un service public, les régies d'Etat et les régies cointéressées dont le personnel bénéficie d'un statut particulier en application du dahir n°1- 63- 113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entre- prises, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.