Article 17

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

INCAPACITES SPECIALES AU NATURALISE L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes pendant un délai de cinq ans : 1° II ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Marocain est nécessaire ; 2° II ne peut être électeur lorsque la qualité de Marocain est exigée pour l'inscription sur les listes électorales. Il peut être relevé en tout ou partie des incapacités prévues ci-dessus, par dahir ou par décret pris en conseil de cabinet, suivant que la naturalisation a été accordée par dahir ou par décret.