La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres sociétés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser. L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.
Article 1005
Code des obligations et des contrats (DOC)
