Article 1007

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire : 1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ; 2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ; 3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun. Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet.