Article 101

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.