Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive : 1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ; 2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous.
Article 1012
Code des obligations et des contrats (DOC)
