Article 1023

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs.