Article 1074

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité est solidaire lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.