Article 1080

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés ; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts.