Article 1085

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.