La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi. Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage, elle n'est pas recevable après ce délai. La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56. Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires
Article 1091
Code des obligations et des contrats (DOC)
