Article 1104

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente.