Article 1113

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé.