Article 1136

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc. Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes.