Article 1144

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette. La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale.