Article 1149

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était absent. Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement