La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur. La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier. La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.
Article 1157
Code des obligations et des contrats (DOC)
