Article 1165

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.