Article 1187

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456 bis.