(Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456 bis.
Article 1187
Code des obligations et des contrats (DOC)
