Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes : Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s'est détériorée, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages- intérêts. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf sur droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 120
Code des obligations et des contrats (DOC)
