La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.
Article 122
Code des obligations et des contrats (DOC)
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La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.