Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées : 1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ; 2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ; 3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ; 4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ; 5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l'article 919 ; 6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ; 7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hôtel ou fondouk ; 8° (Ajouté, D. 20 novembre 1936 - 5 ramadan 1355) : Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement
Article 1250
Code des obligations et des contrats (DOC)
