Article 146

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.