La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.
Article 160
Code des obligations et des contrats (DOC)
