Article 162

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourront pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.